T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
641. Pour l’application du présent titre, la fourniture d’un droit d’adhésion à un club, à une organisation ou à une association et la fourniture d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement sont réputées constituer des fournitures de services.
De plus, la fourniture du droit d’acquérir un droit d’adhésion à un club, à une organisation ou à une association est réputée constituer la fourniture d’un bien.
1991, c. 67, a. 641.